Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2000
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477e1
- Date
- 12 octobre 2000
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageaggravationaggravation postérieureindemnitéfixationréévaluation de l'entier préjudice (non)réparationchose jugéedécision fixant le préjudiceportéechose jugeedécision définitiveresponsabilité délictuelle ou quasi délictuellefixation du préjudice global
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'étant produite le 5 novembre 1972 entre l'automobile conduite par M. X... et un autre véhicule, le conducteur a été tué et son épouse, passagère, blessée ; que, par arrêt du 22 juin 1977, Mme X... a obtenu la réparation de son préjudice ; que celle-ci a, par la suite, demandé à être indemnisée de l'aggravation de son dommage à l'assureur de son mari, la compagnie MGFA, aux droits de laquelle est venue la compagnie Mutuelle du Mans assurances (MMA), et à celui du second véhicule, la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA) ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt, ayant relevé que le taux d'incapacité permanente partielle antérieurement reconnu à Mme X... était de 35 %, retient que, selon un rapport d'expertise médicale du 14 janvier 1993, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation dont se plaint la victime est au total de 34 % et que l'absence d'une aggravation de l'incapacité fonctionnelle de la demanderesse est patente ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la comparaison du taux d'incapacité permanente partielle retenu par les experts avec le taux primitivement reconnu à Mme X... pour décider qu'il n'y avait pas d'aggravation, la cour d'appel a porté atteinte à la chose précédemment jugée et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794ce89ba5988459c477e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel