Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477f5
- Date
- 4 mai 1999
assurance dommagespoliceclauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvragesinistredéclarationdemande d'exécution des garanties souscritesdélaiprescription
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est de pur droit, comme tel recevable : Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ; Attendu que la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; qu'en vertu du deuxième, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux ; Attendu que la société Batiroc Normandie (Batiroc) a conclu, le 5 mai 1982, un contrat de crédit-bail immobilier pour financer la construction d'installations industrielles avec la société Les Engrais de Saint-Wandrille (LESW), étant précisé au contrat que cette société aurait la qualité de maître d'ouvrage délégué dans l'opération de construction des bâtiments ; qu'à cette occasion, la société Batiroc et LESW ont souscrit plusieurs contrats d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société The Contingency Insurance Company limited (l'assureur) ; que deux premiers contrats ont été souscrits par la société Batiroc et deux autres par LESW " sous l'égide de la société Batiroc " ; que la réception des travaux a eu lieu le 9 décembre 1982 ; qu'alléguant des désordres affectant plusieurs bâtiments, LESW a adressé à l'assureur une première déclaration de sinistre et obtenu le versement d'une somme de 256 208,32 francs le 5 mai 1986 ; que, se plaignant de la persistance des désordres, cette société a fait une nouvelle réclamation ; que son action a été par la suite poursuivie par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société ; que la société Batiroc est intervenue volontairement à l'instance et qu'il lui a été donné acte de ce qu'elle apparaissait comme le propriétaire des bâtiments ; que cette action a été close par un arrêt du 12 novembre 1992, passé en force de chose jugée, qui a déclaré l'action de M. X... irrecevable, et pareillement les demandes de la société Batiroc, ces dernières comme nouvelles ; que la société Batiroc a alors assigné l'assureur en paiement de la garantie le 31 mars 1993 ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société Batiroc, pour avoir été faites plus de 10 ans après la réception des travaux ; Attendu qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les deux autres par mauvaise application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794ce89ba5988459c477f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel