Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c479c3
- Date
- 5 avril 2001
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)mesures d'exécution forcéesaisieattributionliquidation judiciaire du débiteuracte signifié au liquidateur en qualité de tiers saisiacte comportant également la dénonciation en qualité de représentant du débiteurentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireeffetsdénonciation au liquidateursignification en qualité de tiers saisi par le même acte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à la SCP Perney-Angel de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique : Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Meaux poids lourds, les sociétés Fiat lease industrie, devenue Transolver finance et Fiat location industrie, devenue Transolver service, ont procédé à la saisie-attribution des sommes qui leur étaient dues entre les mains de M. X..., désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel vient la SCP Perney-Angel, qui a contesté la régularité et le bien-fondé de la saisie ; que le juge de l'exécution a déclaré valables la saisie-attribution et la dénonciation au débiteur saisi faites dans le même acte ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la dénonciation de la saisie-attribution, dans un délai de 8 jours au débiteur saisi, même si le débiteur saisi et le tiers saisi sont les mêmes personnes, est indispensable, elle seule rendant les fonds indisponibles et que cette formalité n'ayant pas été respectée, la saisie-attribution est caduque ; Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur est habilité à recevoir l'acte par lequel lui est, à la fois, signifiée la saisie en sa qualité de tiers saisi et lui est dénoncée la saisie en sa qualité de représentant du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
60794cf19ba5988459c479c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel