Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 60794cf49ba5988459c47a78
- Date
- 17 juillet 2001
assurance (règles générales)risquedéclarationerreur ou omissionarticle l. 11310 du code des assurancesapplication exclusive de celle de l'article l. 1138 du même coderéticence ou fausse déclaration8 du code des assurancesapplicationpolice prévoyant celle de l'article l. 11310 (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que la société de transports Sulti Derollez, actuellement en liquidation judiciaire, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa Global Risks, une police d'assurance de responsabilité à primes variables, établies en fonction du chiffre d'affaires déclaré année par année ; que ce contrat stipulait, au chapitre " cotisations ", article B, a, qu'en cas d'erreur ou d'omission commises par l'assuré dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assureur serait en droit d'exiger une indemnité égale à 50 % de la prime omise, ainsi que le remboursement des sinistres payés si " par leur nature, leur importance ou leur répétition, les erreurs ou omissions ont un caractère frauduleux " ; qu'à la suite d'un sinistre engageant la responsabilité du transporteur, la société Axa Global Risks a refusé sa garantie en opposant, sur le fondement de cette clause et des articles L. 113-8 et L. 113-10 du Code des assurances, la nullité du contrat consécutive aux fausses déclarations intentionnelles de l'assuré concernant son chiffre d'affaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) a rejeté cette prétention au motif que cette déclaration intervenant après l'exécution des activités assurées, ne pouvait être de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, ce dont ce dernier lui fait grief ; Mais attendu que lorsque l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-8 du même Code ; que tel est le cas en l'espèce, la clause précitée reprenant les dispositions du premier de ces textes ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est inopérant en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794cf49ba5988459c47a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel