Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47ba5
- Date
- 3 mai 2001
adjudicationsaisie immobilièresurenchèreformalitésinobservationdénonciation de la surenchère et mention aux lieu et place du surenchérisseur négligentdélaipoint de départ
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 5 janvier 1999) rendu en dernier ressort, que sur poursuites de saisie immobilière de la société Bonnasse Lyonnaise de banque, un bien a été adjugé à la société Cofirim, à la société Bak et à M. X... ; que M. Y... a le 13 novembre 1998 formé une surenchère qu'il a dénoncée le 19 novembre 1998 et que la créancière poursuivante a elle-même dénoncée et déclarée au greffe le 26 novembre 1998 ; que les adjudicataires surenchéris ont demandé l'annulation de la surenchère, comme ayant été dénoncée tardivement ; Attendu que la société Cofirim, la société Bak et M. X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir déclaré valable la surenchère, alors, selon le moyen : 1° que faute de dénonciation dans le délai de 5 jours par la surenchérisseur, le poursuivant ne peut faire la dénonciation et la mention que dans les 5 jours qui suivent l'absence de dénonciation par le surenchérisseur, qu'en ayant reçu la dénonciation de surenchère de M. Y... le 19 novembre 1998 mentionnant que la déclaration de surenchère datait du 13 novembre 1998, la société Bonnasse Lyonnaise de banque devait, avant le 23 novembre 1998 procéder à la dénonciation et à la mention de la surenchère ; qu'en considérant néanmoins, que le créancier poursuivant, la société Bonnasse Lyonnaise de banque, avait 10 jours à compter de l'absence de dénonciation, soit jusqu'au 28 novembre 1998, pour faire la dénonciation et la mention de la surenchère de M. Y..., le Tribunal a violé l'article 709 du Code de procédure civile ; 2° qu'en toute hypothèse, en relevant d'office, pour rejeter la lecture des adjudicataires de l'article 709 de l'ancien Code de procédure civile, que si on retenait leur " lecture du texte, seuls les adjudicataires, les poursuivants et le saisi dont les avocats sont destinataires de la dénonce seraient mis en possibilité d'effectuer valablement la formalité ", sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette question, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu, à bon droit, que ce n'est qu'à l'expiration du premier délai de 5 jours pour dénoncer, auquel s'ajoute le deuxième délai de 5 jours pour en faire mention au greffe, que les personnes intéressées peuvent intervenir et que la loi leur ouvre un nouveau délai de 5 jours pour ce faire, et que c'est donc bien à l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de surenchère, qu'a commencé à courir le délai dont disposait la poursuivante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- adjudication
Référence
60794cff9ba5988459c47ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel