Cour de Cassation · civ3 — 27 novembre 2002
- ECLI
- 60794d079ba5988459c47d6e
- Date
- 27 novembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a appelé en garantie Mme X... ; Attendu que pour débouter M. René Raoul Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z... agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z..., et que la "limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a appelé en garantie Mme X... ; Attendu que pour débouter M. René Raoul Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z... agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z..., et que la "limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 novembre 2002
- Matière
- bornage
Référence
60794d079ba5988459c47d6e
Données disponibles
- Texte intégral