Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 60794d079ba5988459c47d7e
- Date
- 23 janvier 2003
divorceprestation compensatoireversementrenterente viagèredécision spécialement motivéemontant des ressourcesconstatations insuffisantesnécessité
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère, l'arrêt se borne à relever que Mme X... exerce depuis décembre 1997 une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs, qu'à la suite des violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 % par décision prononcée le 3 août 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui lui a alloué, en réparation des préjudices subis, une somme de 105 000 francs, qu'elle paye un loyer mensuel s'élevant à 2 475 francs, charges comprises ; Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 272 du Code civilarticle 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- divorce
Référence
60794d079ba5988459c47d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel