Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47db3
- Date
- 2 mars 2004
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunalaccèsdroit d'agirrestrictionlimitesdépassementapplications diversesrejet de la demande de renvoi formée dans le cadre d'une procédure orale, par un avocat, en raison d'une circonstance exceptionnelle, sans vérification que le demandeur avait été mis en mesure de se présenter en personnesecurite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédurecomparution des partiespartie ni comparante ni représentéeavocat empêché par des circonstances exceptionnellesportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, le tribunal des affaires de sécurité sociale constate que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une autre audience demandée par fax le jour même, par l'avocat de M. X... en raison d'une grève du barreau, prévue pour le jour de l'audience ; Qu'en se déterminant ainsi alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X... de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X... avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
60794d089ba5988459c47db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel