Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47e40
- Date
- 28 mars 2001
creditbailcréditbail immobiliernullitéaction en nullitédemandeurassocié d'une société civile immobilièrerecevabilité (non)societe civile immobiliereassociésobligationsdettes socialespaiementexception de nullité du contrat de crédit
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1999, n° 21653), que la société civile immobilière du Mesnil, la société civile immobilière Cleveland et la société civile immobilière Boston (les SCI) ont, chacune, conclu avec la société Barclaymur, devenue la société Sophia Mur, un contrat de crédit-bail immobilier ; que les SCI n'ayant pas respecté leurs engagements financiers, la clause résolutoire contenue dans chacun des trois contrats a été déclarée acquise et l'expulsion des SCI a été ordonnée ; qu'après délivrance de commandements de payer aux trois SCI, la société Sophia Mur a assigné la société Oregon Maine en paiement des sommes restant dues par les SCI, à proportion de ses parts dans le capital de ces dernières ; que les SCI sont intervenues volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que la société Oregon Maine fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1° que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre d'un associé d'une société civile, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce qui implique, d'une part, qu'elle soit mise en cause judiciairement et, d'autre part, qu'en dépit de la décision intervenue, le recouvrement de la créance soit impossible en raison de l'insolvabilité démontrée de la société ; qu'en autorisant néanmoins la société Sophia Mur à poursuivre le paiement des dettes des sociétés civiles immobilières sur la société Oregon Maine, après avoir expressément constaté qu'elle s'était bornée à délivrer aux personnes morales un commandement de payer et à faire établir un procès-verbal de carence, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas été mises en cause judiciairement, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du Code civil ; 2° que les associés, poursuivis en paiement des dettes d'une société civile, peuvent soulever la nullité du contrat invoqué au soutien de la demande en paiement et conclu par la personne morale aux lieu et place de laquelle ils sont assignés ; qu'en estimant néanmoins que la société Oregon Maine ne pouvait, en sa qualité d'associée des sociétés civiles immobilières, invoquer la nullité des contrats de crédit bail conclus par celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, 1857 et 1858 du Code civil ; 3° qu'en tout état de cause, toute personne tenue au paiement de la dette d'un tiers peut opposer au créancier, qui lui en demande directement le paiement, les moyens de défense au fond inhérents à la dette, à l'exclusion seulement des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; qu'en considérant cependant que la société Oregon Maine n'était pas en droit d'invoquer le moyen de nullité tiré de ce que les contrats de crédit-bail n'assuraient pas au preneur une faculté effective de résiliation, au motif inopérant qu'elle était tiers au contrat de bail litigieux, alors que ce moyen était inhérent à la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 1857 et 1858 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Oregon Maine s'étant bornée à soutenir, devant la cour d'appel, que les SCI n'avaient jamais été assignées en paiement, sans invoquer le défaut de poursuites vaines et préalables, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, que la nullité du contrat de crédit-bail édictée par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 relatif aux conditions de résiliation anticipée des conventions à la demande du crédit-preneur est une nullité relative, et justement retenu que la société Oregon Maine n'était pas poursuivie sur le fondement du contrat de crédit-bail mais qu'elle était tenue sur le fondement de l'obligation résultant de sa qualité d'associée, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Oregon Maine n'était pas recevable à remettre en cause le contrat passé par les SCI ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- credit
Référence
60794d089ba5988459c47e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel