Cour de Cassation · civ2 — 19 décembre 2002
- ECLI
- 60794d0b9ba5988459c47e45
- Date
- 19 décembre 2002
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2000), que la société Elf Aquitaine a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution qui a autorisé l'inscription, de rétracter sa décision ; Attendu que M. X... fait, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, le juge des référés est compétent, en cas de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, pour ordonner "toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; qu'en refusant de faire application de cette dernière disposition au profit de celles de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, moins exigeantes quant à la nature de l'obligation du débiteur qui sollicite une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 ) qu'en affirmant, au surplus, que l'article 5-1 du Code de procédure pénale serait applicable au seul octroi d'une provision et non à l'ensemble des mesures conservatoires, la cour d'appel a encore violé cette dernière disposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2000), que la société Elf Aquitaine a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution qui a autorisé l'inscription, de rétracter sa décision ; Attendu que M. X... fait, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, le juge des référés est compétent, en cas de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, pour ordonner "toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; qu'en refusant de faire application de cette dernière disposition au profit de celles de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, moins exigeantes quant à la nature de l'obligation du débiteur qui sollicite une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 ) qu'en affirmant, au surplus, que l'article 5-1 du Code de procédure pénale serait applicable au seul octroi d'une provision et non à l'ensemble des mesures conservatoires, la cour d'appel a encore violé cette dernière disposition ; Mais attendu que la contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté conservatoire est régie par les seules dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, a estimé que la société Elf Aquitaine justifiait d'une telle créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
60794d0b9ba5988459c47e45
Données disponibles
- Texte intégral