Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2004
- ECLI
- 60794d109ba5988459c47fa3
- Date
- 27 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,13 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.319), qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la Région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société a présenté une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce Tribunal ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les griefs formulés par la requérante n'entrent pas dans les prévisions des 1 à 7 de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que dans celles du 8 du même texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 341, 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,13 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.319), qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la Région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société a présenté une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce Tribunal ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les griefs formulés par la requérante n'entrent pas dans les prévisions des 1 à 7 de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que dans celles du 8 du même texte ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête qui était notamment fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du Tribunal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
60794d109ba5988459c47fa3
Données disponibles
- Texte intégral