Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 60794d149ba5988459c47fc7
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Pierre et Miquelon 10 avril 2002 et 10 juillet 2002) d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la présence au sein du tribunal supérieur d'appel, d'un magistrat, salarié de la Caisse de prévoyance sociale, et partant placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de ladite Caisse, partie au litige, était de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité de sorte qu'elle ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été violé ; 2 / que la mise en demeure ne constitue qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois et que l'expiration de ce délai, s'il permet à l'organisme créancier de recourir aux procédures de recouvrement, n'entraîne aucune forclusion pour le débiteur qui conserve la faculté de contester la créance alléguée ; qu'ainsi en énonçant qu'en l'absence de recours exercé par M. X... dans le délai d'un mois ouvert par la mise en demeure du 2 septembre 1999, la créance de la Caisse de prévoyance sociale avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.242-14 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., artisan maçon, a dû interrompre son activité professionnelle en relation avec un accident du travail dont il a été victime le 1er mars 1996 ; que la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon (la Caisse) l'a indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 15 avril 1997 et au titre de l'assurance maladie jusqu'au 5 janvier 1999 ; que n'ayant pas été mise en mesure d'établir l'assiette des cotisations dues par M. X... depuis cette date, l'organisme social lui a appliqué une taxation forfaitaire et notifié une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations dues de janvier à mai 1999 ; que par ordonnance du 17 novembre 1999, le président du tribunal de première instance a fait injonction à M. X... de payer la créance de la Caisse ; qu'après avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, par application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal supérieur d'appel a déclaré recevable son opposition et accueilli la demande de paiement de la Caisse ; Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Pierre et Miquelon 10 avril 2002 et 10 juillet 2002) d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la présence au sein du tribunal supérieur d'appel, d'un magistrat, salarié de la Caisse de prévoyance sociale, et partant placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de ladite Caisse, partie au litige, était de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité de sorte qu'elle ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été violé ; 2 / que la mise en demeure ne constitue qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois et que l'expiration de ce délai, s'il permet à l'organisme créancier de recourir aux procédures de recouvrement, n'entraîne aucune forclusion pour le débiteur qui conserve la faculté de contester la créance alléguée ; qu'ainsi en énonçant qu'en l'absence de recours exercé par M. X... dans le délai d'un mois ouvert par la mise en demeure du 2 septembre 1999, la créance de la Caisse de prévoyance sociale avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.242-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'inscription d'un agent de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon sur la liste des assesseurs du tribunal supérieur d'appel arrêtée en application de l'article L. 951-3 du Code de l'organisation judiciaire, n'était pas de nature à remettre en cause l'impartialité de cette juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il résulte des arrêts attaqués que cet agent n'avait pas été appelé à la composer lors du jugement de la procédure d'appel litigieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la créance de la Caisse était fondée sur une taxation d'office, en l'absence de production par M. X... des éléments nécessaire au calcul des cotisations et que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait cessé son activité professionnelle, le tribunal supérieur d'appel a par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le second moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
60794d149ba5988459c47fc7
Données disponibles
- Texte intégral