Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2004
- ECLI
- 60794d149ba5988459c47fd0
- Date
- 21 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques : Attendu que l'URSSAF fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, que l'employeur qui entend bénéficier de l'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié doit en faire la demande expresse ; qu'en considérant que la seule mention dans la déclaration d'embauche de M. Y... de ce qu'il s'agissait d'un premier salarié constituait la demande d'exonération exigée par la loi, le Tribunal a violé l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 15 janvier 1989 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-31.022 et N 02-31.023 ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques : Attendu que M. X..., l'entrepreneur a embauché M. Y... le 9 août 1999 après en avoir fait la déclaration à l'URSSAF le 1er août précédent ; que cet organisme lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales auquel il prétendait au titre de l'emploi d'un premier salarié, et lui a fait signifier une contrainte le 17 mars 2000, pour le recouvrement des cotisations du troisième trimestre 1999 ; Que les jugements attaqués statuant en dernier ressort (TASS de Metz, 22 mai 2002) ont accueilli le recours de M. X... et annulé la contrainte litigieuse ; Attendu que l'URSSAF fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, que l'employeur qui entend bénéficier de l'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié doit en faire la demande expresse ; qu'en considérant que la seule mention dans la déclaration d'embauche de M. Y... de ce qu'il s'agissait d'un premier salarié constituait la demande d'exonération exigée par la loi, le Tribunal a violé l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 15 janvier 1989 ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'employeur qui remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales au titre de l'emploi d'un premier salarié, en fait la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ; que ce texte ne précise pas la forme que doit prendre cette déclaration ; Qu'ayant constaté que Monsieur X... avait engagé en qualité de premier salarié M. Y... à compter du 9 août 1999 et en avait effectué la déclaration à l'URSSAF de la Moselle le 1er août 1999 en mentionnant sur le formulaire intitulé "Déclaration unique d'embauche" que M. Y... était bien le premier salarié de son entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu en déduire que M. X... avait satisfait à son obligation légale ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- securite sociale
Référence
60794d149ba5988459c47fd0
Données disponibles
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