Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2004
- ECLI
- 60794d169ba5988459c48016
- Date
- 5 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mai 2001), que M. X..., avocat au barreau de Nice, ayant obtenu un jugement favorable à ses clients, a envoyé à M. Y... une lettre l'informant de la décision et lui demandant de lui payer un honoraire de résultat non prévu par une convention antérieure ; que M. Y... a répondu en relevant que le jugement était frappé d'appel et en demandant un délai de paiement ; que les relations entre l'avocat et son client s'étant dégradées au cours de la procédure d'appel, M. X... a renoncé à défendre M. Y..., ce dernier a contesté les honoraires réclamés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la facture de l'honoraire de résultat alors, selon le moyen, que le client qui, après obtention d'un jugement favorable, donne son accord sur la facture d'honoraire de résultat de son conseil et sollicite simplement un délai de paiement, accepte le principe et le montant dudit honoraire pour le résultat obtenu ; qu'en l'espèce, il est constant que la facture de M. X... prévoyant un honoraire de résultat de 30 000 francs a été émise le 10 juillet 1997, postérieurement au jugement rendu le 23 juin 1997 dans l'intérêt des consorts Y..., et acceptée par ceux-ci ; qu'il résulte en effet des propres constatations de l'ordonnance attaquée que le 21 août suivant M. Y... n'a pas contesté cet honoraire et a simplement sollicité un délai de paiement ; qu'en déclarant que l'accord sur l'honoraire de résultat ne se comprenait "qu'après résultat définitif", c'est-à-dire à l'issue de la procédure d'appel, l'ordonnance attaquée a ajouté une condition suspensive qui n'avait pas été stipulée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mai 2001), que M. X..., avocat au barreau de Nice, ayant obtenu un jugement favorable à ses clients, a envoyé à M. Y... une lettre l'informant de la décision et lui demandant de lui payer un honoraire de résultat non prévu par une convention antérieure ; que M. Y... a répondu en relevant que le jugement était frappé d'appel et en demandant un délai de paiement ; que les relations entre l'avocat et son client s'étant dégradées au cours de la procédure d'appel, M. X... a renoncé à défendre M. Y..., ce dernier a contesté les honoraires réclamés ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la facture de l'honoraire de résultat alors, selon le moyen, que le client qui, après obtention d'un jugement favorable, donne son accord sur la facture d'honoraire de résultat de son conseil et sollicite simplement un délai de paiement, accepte le principe et le montant dudit honoraire pour le résultat obtenu ; qu'en l'espèce, il est constant que la facture de M. X... prévoyant un honoraire de résultat de 30 000 francs a été émise le 10 juillet 1997, postérieurement au jugement rendu le 23 juin 1997 dans l'intérêt des consorts Y..., et acceptée par ceux-ci ; qu'il résulte en effet des propres constatations de l'ordonnance attaquée que le 21 août suivant M. Y... n'a pas contesté cet honoraire et a simplement sollicité un délai de paiement ; qu'en déclarant que l'accord sur l'honoraire de résultat ne se comprenait "qu'après résultat définitif", c'est-à-dire à l'issue de la procédure d'appel, l'ordonnance attaquée a ajouté une condition suspensive qui n'avait pas été stipulée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif, que la décision ayant servi de base au calcul de l'honoraire avait été frappée d'appel, que M. X... s'étant dessaisi volontairement du dossier avant la fin de la procédure, l'affaire n'avait pas été menée à bonne fin par l'avocat pour le compte de son client et que l'accord, s'il existait, était devenu caduc ; Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'accord sur l'honoraire de résultat n'avait pas été conclu après service rendu, ce qui permettait au juge d'apprécier le montant de l'honoraire, le premier président a pu décider que M. Y... n'était pas tenu de régler l'honoraire de résultat réclamé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2004
- Matière
- avocat
Référence
60794d169ba5988459c48016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel