Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 60794d179ba5988459c48051
- Date
- 1 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait exclu du legs le fonds de commerce donné et a prononcé le rapport de ce bien à la succession au motif que dès lors qu'il n'avait pas été stipulé à l'acte de donation que cette donation était préciputaire, de sorte qu'elle est rapportable et qu'elle s'imputera sur la réserve, seul l'excédent s'imputant sur la quotité disponible ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Jack Y..., seul héritier, n'était pas tenu de rapporter à la succession le bien donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 857 du Code civil ; Attendu que le rapport successoral n'est dû par un héritier qu'à son cohéritier ; qu'il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ; Attendu que Célestine X... est décédée le 30 avril 1994, laissant pour lui succéder son fils unique, M. Jack Y..., après avoir, par testament authentique du 19 août 1985, légué la quotité disponible de ses biens à sa petite-fille Mme Dominique Y... ; qu'en 1986, elle avait consenti à son fils la donation des 5/8èmes lui appartenant d'un fonds de commerce ; que Mme Dominique Y... a assigné son père en délivrance de son legs ; Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait exclu du legs le fonds de commerce donné et a prononcé le rapport de ce bien à la succession au motif que dès lors qu'il n'avait pas été stipulé à l'acte de donation que cette donation était préciputaire, de sorte qu'elle est rapportable et qu'elle s'imputera sur la réserve, seul l'excédent s'imputant sur la quotité disponible ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Jack Y..., seul héritier, n'était pas tenu de rapporter à la succession le bien donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant exclu du legs le bien donné à M. Jack Y... et prononcé le rapport de ce bien à la succession, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Dominique Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- succession
Référence
60794d179ba5988459c48051
Données disponibles
- Texte intégral