Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 60794d179ba5988459c480aa
- Date
- 11 mars 2003
ventenullitéeffetsrestitutionsrestitution de la choseindemnité pour usage de la chose par l'acquéreur (non)contrats et obligations conventionnellesautomobilerésolution
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... que lui-même avait acheté d'occasion ; que, se plaignant de désordres, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné M. Y... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'utilisation du véhicule ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que les juges du fond sont seulement tenus, losqu'ils écartent l'avis de l'expert commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée, que M. Y... ait connu les vices de la chose vendue, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que le vendeur n'était pas un professionnel de l'automobile ; D'où il suit que la première branche n'est pas fondée, ce qui rend inopérante la seconde branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer une indemnité à M. Y... en contrepartie de l'usage qu'il a fait du véhicule ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 20 000 francs à titre e dommages-intérêts pour l'utilisation du véhicule, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- vente
Référence
60794d179ba5988459c480aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel