Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 60794d1a9ba5988459c480cb
- Date
- 6 juillet 2004
officiers publics ou ministerielsdisciplinesuspension provisoireprononcépouvoir discrétionnaire du jugemainlevéepouvoirs des jugespouvoir discrétionnaireofficiers publics ou ministérielsconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1délai raisonnabledomaine d'applicationdurée de la cause
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., huissier de justice, poursuivie tant pénalement que disciplinairement, s'est vu suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 septembre 2001) l'a déboutée d'une nouvelle demande de mainlevée de cette mesure après qu'une première demande eut été définitivement rejetée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 ; Attendu, d'abord, que dès lors qu'il était constant que la mesure de suspension n'avait pas cessé de plein droit, les juges du fond, en refusant d'en ordonner la mainlevée, n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion ; qu'ensuite, l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin ; que le moyen est inopérant en ses cinq griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794d1a9ba5988459c480cb
Données disponibles
- Texte intégral