Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 60794d1a9ba5988459c480d5
- Date
- 8 juillet 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance portant injonction de payer une certaine somme à la société Namur assurances du crédit, en soutenant que l'ordonnance était caduque, faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'opposition mal fondée, la cour d'appel retient que l'irrégularité éventuelle d'actes antérieurs à l'opposition ne peut avoir pour effet de vicier la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance portant injonction de payer une certaine somme à la société Namur assurances du crédit, en soutenant que l'ordonnance était caduque, faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'opposition mal fondée, la cour d'appel retient que l'irrégularité éventuelle d'actes antérieurs à l'opposition ne peut avoir pour effet de vicier la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal était saisi par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ce dont il résultait que la caducité de l'ordonnance était de nature à affecter la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Namur assurances du crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Namur assurances du crédit à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- injonction de payer
Référence
60794d1a9ba5988459c480d5
Données disponibles
- Texte intégral