Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c4817d
- Date
- 21 octobre 2004
- Condamnation
- 120 000 €
jugements et arrets par defautoppositiondélaicomputationopposition formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptiondate d'expéditionrecherchenécessitéprocedure civilenotificationnotification en la forme ordinairelettre recommandéedatedate de l'expédition à l'égard de celui qui y procèdeportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la date de l'opposition à un jugement rendu par défaut, formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé opposition, par lettre recommandée, à un jugement du 2 novembre 2000 qui leur avait été notifié le 22 décembre 2000 ; Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, le Tribunal, après avoir retenu que la lettre recommandée avait été reçue le 24 janvier 2001, énonce qu'elle a été formée plus d'un mois après la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre avait été expédiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux, greffe détaché de Vernon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Andelys ; Condamne l'OPAC de l'Eure aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Donne acte à la SCP Gaschignard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; Condamne l'OPAC de l'Eure à payer à la SCP Gaschignard la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
60794d1f9ba5988459c4817d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel