Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 2003
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c4818c
- Date
- 19 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Luc X... , agent général de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), a, en procédant à un examen approfondi de ses dossiers, constaté que sa salariée, Mme Y... , avait commis des détournements au préjudice de cette compagnie ; que celle-ci a assigné l'employeur en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ainsi qu'en paiement de diverses sommes à la suite de la démission de l'agent ; qu'elle a également assigné l'assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), Mme Y... et M. Roger X... , père de M. Luc X... , qui était caution de son fils à concurrence de 250 000 francs ; que les compagnies Assurances générales de France IART et Assurances générales de France Vie (AGF) sont venues aux droits de la compagnie PFA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Luc X... , agent général de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), a, en procédant à un examen approfondi de ses dossiers, constaté que sa salariée, Mme Y... , avait commis des détournements au préjudice de cette compagnie ; que celle-ci a assigné l'employeur en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ainsi qu'en paiement de diverses sommes à la suite de la démission de l'agent ; qu'elle a également assigné l'assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), Mme Y... et M. Roger X... , père de M. Luc X... , qui était caution de son fils à concurrence de 250 000 francs ; que les compagnies Assurances générales de France IART et Assurances générales de France Vie (AGF) sont venues aux droits de la compagnie PFA ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu que pour débouter les AGF de leurs demandes contre M. Luc X... , pris en sa qualité de commettant de Mme Y... , l'arrêt retient que celle-ci a commis ses détournements pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur, mais qu'elle les a réalisés en utilisant les moyens informatiques mis à la disposition de l'agence par la compagnie PFA et non par M. X... personnellement, qu'elle traitait les sinistres inférieurs à 10 000 francs directement avec et pour la compagnie, que le logiciel fourni par PFA ne permettait pas à M. X... de contrôler les activités de son employée et qu'en définitive ce sont les carences du système informatique qui ont permis à Mme Y... d'agir à l'insu de son employeur, hors des fonctions qui lui étaient assignées pour déclarer de faux sinistres, payer ses dettes personnelles et s'enrichir par le biais d'escroqueries ; que ces circonstances permettent à M. X... de s'exonérer de la présomption que fait peser sur lui l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... , préposée de M. X... , avait agi au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu'elle ait commis ses détournements en dehors de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1226 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; Attendu que pour condamner solidairement MM. Luc et Roger X... à payer aux AGF, après compensation, un certain solde, l'arrêt retient que lors de son entrée en fonction M. Luc X... a signé un engagement de rembourser les avances sur commissions versées par la compagnie PFA et destinées à lui assurer un certain revenu, mais que celles accordées pendant sa première année d'activité et 50 % de celles accordées pendant sa deuxième année lui resteraient acquises si son mandat ne prenait pas fin avant cinq ans ; que l'absence de remise en cas de cessation de fonction avant l'expiration de ce délai constitue une clause pénale susceptible de modération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de M. X... consistait seulement à rembourser des avances sans pénalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de Mme Z... , épouse A... , et le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794d1f9ba5988459c4818c
Données disponibles
- Texte intégral