Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c4819a
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 220 000 €
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennalesuspensionimpossibilité d'agirprocédure pénale en coursportéeprescription civile
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2251 du Code civil ; Attendu que la prescription de deux ans prévue par le premier des textes susvisés, ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ; Attendu que la société Nemarf a loué des locaux à la SCI Daby qui les a, à son tour, donnés en location à la société Auto Cap ; qu'un incendie les a détruits, le 28 février 1993 ; qu'ils étaient couverts par un contrat d'assurance incendie transmis à la société Auto Cap par la société Nemarf ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnisation de la société Auto Cap et écarter le moyen tiré de la prescription par la société Nemarf, l'arrêt retient que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir que depuis que des poursuites pour incendie criminel, primitivement engagées contre X..., étaient devenues des poursuites contre personne dénommée soit depuis le 6 novembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le cours de la procédure pénale avait mis l'assuré dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne, ès qualités, à payer à la société Nemarf la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 2251 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794d1f9ba5988459c4819a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel