Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c4819c
- Date
- 19 février 2004
electionscassationpourvoidéclarationmentions nécessairesaffaires dispensées du ministère d'un avocatmentionsnom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoinécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 28 janvier 2004), que M. X... et M. Y..., électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Cilaos, ont demandé la radiation de cette liste de deux cent soixante-dix électeurs ; que leur demande ayant été rejetée, ils se sont pourvus en cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ; Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 28 janvier 2004), que M. X... et M. Y..., électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Cilaos, ont demandé la radiation de cette liste de deux cent soixante-dix électeurs ; que leur demande ayant été rejetée, ils se sont pourvus en cassation ; Attendu, cependant, que la déclaration ne contient pas l'indication des nom, prénoms et adresse des défendeurs au pourvoi, désignés seulement dans un bordereau figurant en production ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- elections
Référence
60794d1f9ba5988459c4819c
Données disponibles
- Texte intégral