Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c4819e
- Date
- 19 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 avril 1997, se baignant sur la plage des Soux, commune de l'Ile d'Yeu, M. X... a plongé depuis un rocher avançant dans la mer ; qu'ayant heurté le fond sablonneux, il a été grièvement blessé ; qu'estimant que ces faits caractérisaient l'existence de blessures involontaires et engageaient la responsabilité du maire de la commune, il a, parallèlement à la saisine en référé du tribunal administratif, demandé réparation de son préjudice devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir une réparation intégrale ; que l'application immédiate d'une loi pénale nouvelle relative à la définition de l'infraction ne saurait faire échec au droit de la partie civile d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'en décidant néanmoins que la faute par lui reprochée au maire de la commune de l'île d'Yeu, commise le 9 avril 1997, devait être appréciée, afin de déterminer son droit à indemnisation, au regard des dispositions nouvelles résultant de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à un procès équitable, et violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 222-19 du Code pénal, et 706-3 du Code de procédure pénale ; 2 / que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage résultant de blessures involontaires, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en décidant néanmoins, que le maire de la commune de l'Ile d'Yeu n'avait pas commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en omettant de signaler les dangers d'utiliser le rocher comme plongeoir, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale, 121-3 et 229-19 du Code pénal ; 3 / qu'il soutenait qu'il s'était assuré que la profondeur de l'eau était suffisante avant de plonger du rocher ; qu'il ajoutait qu'en dépit de cette précaution, il avait plongé à un endroit moins profond, à défaut d'avoir été informé de ce que le fond était par endroit moins important ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait commis une faute en plongeant d'une hauteur importante alors que la profondeur de l'eau était faible, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 avril 1997, se baignant sur la plage des Soux, commune de l'Ile d'Yeu, M. X... a plongé depuis un rocher avançant dans la mer ; qu'ayant heurté le fond sablonneux, il a été grièvement blessé ; qu'estimant que ces faits caractérisaient l'existence de blessures involontaires et engageaient la responsabilité du maire de la commune, il a, parallèlement à la saisine en référé du tribunal administratif, demandé réparation de son préjudice devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir une réparation intégrale ; que l'application immédiate d'une loi pénale nouvelle relative à la définition de l'infraction ne saurait faire échec au droit de la partie civile d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'en décidant néanmoins que la faute par lui reprochée au maire de la commune de l'île d'Yeu, commise le 9 avril 1997, devait être appréciée, afin de déterminer son droit à indemnisation, au regard des dispositions nouvelles résultant de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à un procès équitable, et violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 222-19 du Code pénal, et 706-3 du Code de procédure pénale ; 2 / que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage résultant de blessures involontaires, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en décidant néanmoins, que le maire de la commune de l'Ile d'Yeu n'avait pas commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en omettant de signaler les dangers d'utiliser le rocher comme plongeoir, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale, 121-3 et 229-19 du Code pénal ; 3 / qu'il soutenait qu'il s'était assuré que la profondeur de l'eau était suffisante avant de plonger du rocher ; qu'il ajoutait qu'en dépit de cette précaution, il avait plongé à un endroit moins profond, à défaut d'avoir été informé de ce que le fond était par endroit moins important ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait commis une faute en plongeant d'une hauteur importante alors que la profondeur de l'eau était faible, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'aucun élément de danger spécifique n'est décrit et qu'il est même indiqué que de nombreux baigneurs plongeaient, sans dommage, du rocher ; qu'il ajoute que l'accident a eu pour cause une erreur d'appréciation de M. X... qui a plongé d'une hauteur de quatre mètres sans connaître l'état du fond marin alors que la profondeur de l'eau était faible puisqu'un homme pouvait s'y tenir debout ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'article 6.1 de la Convention europrééenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et répondant par là même, en les écartant aux conclusions, que la preuve d'une infraction imputable au maire en relation de causalité avec le préjudice subi par la victime n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 91 et R. 92.15 du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ; Laisse les dépens devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794d1f9ba5988459c4819e
Données disponibles
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