Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2003
- ECLI
- 60794d229ba5988459c481d5
- Date
- 12 juin 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1999) et les productions que, par acte du 29 septembre 1997, la société Sérigraphie du Rey (la société) et M. X... ont fait assigner M. Y... devant un tribunal de commerce ; que cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, la société a fait délivrer, le 14 octobre 1997, un nouvel acte, intitulé "avenir d'audience", venant aux fins du précédent, pour le 20 octobre suivant ; que M. Y... ne s'étant pas présenté à l'audience, il a reçu du greffe, le 27 novembre 1997, un avis à comparaître à l'audience du 1er décembre suivant ; qu'il a relevé appel du jugement rendu au fond en suite de cette audience, en concluant à la nullité de l'assignation, de l'"avenir d'audience" et du jugement rendu par un tribunal qui n'avait pas été valablement saisi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé les annulations demandées, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de comparution de l'article 856 du nouveau Code de procédure civile n'est sanctionné que par une nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l'oppose de justifier d'un grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 114 et 856 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se référant à une jurisprudence constante ni citée ni analysée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1999) et les productions que, par acte du 29 septembre 1997, la société Sérigraphie du Rey (la société) et M. X... ont fait assigner M. Y... devant un tribunal de commerce ; que cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, la société a fait délivrer, le 14 octobre 1997, un nouvel acte, intitulé "avenir d'audience", venant aux fins du précédent, pour le 20 octobre suivant ; que M. Y... ne s'étant pas présenté à l'audience, il a reçu du greffe, le 27 novembre 1997, un avis à comparaître à l'audience du 1er décembre suivant ; qu'il a relevé appel du jugement rendu au fond en suite de cette audience, en concluant à la nullité de l'assignation, de l'"avenir d'audience" et du jugement rendu par un tribunal qui n'avait pas été valablement saisi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé les annulations demandées, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de comparution de l'article 856 du nouveau Code de procédure civile n'est sanctionné que par une nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l'oppose de justifier d'un grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 114 et 856 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se référant à une jurisprudence constante ni citée ni analysée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'assignation et l'acte intitulé "avenir d'audience" avaient été délivrés au mépris du délai de 15 jours prévu par l'article 856 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, l'irrégularité invoquée ne constituant pas un simple vice de forme et M. Y... n'ayant pas comparu volontairement, c'est à bon droit que l'arrêt retient, par une décision motivée, que ces actes nuls n'avaient pas saisi valablement le Tribunal et que le jugement subséquent était lui-même atteint de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
60794d229ba5988459c481d5
Données disponibles
- Texte intégral