Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2003
- ECLI
- 60794d229ba5988459c481d7
- Date
- 12 juin 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un véhicule automobile dont la société civile professionnelle Trevillot Monge Mugnier (la SCP) a poursuivi la revente sur folle enchère ; que la SCP a obtenu une ordonnance portant injonction, pour le fol enchérisseur, de payer la différence entre le prix de l'adjudication et celui de la revente ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance ; Attendu que pour accueillir cette contestation, le Tribunal retient que ni la loi du 9 juillet 1991 ni son décret d'application, ne prévoient expressément que le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence ou les frais de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que la vente forcée est effectuée aux enchères publiques ; qu'à défaut de paiement du prix, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un véhicule automobile dont la société civile professionnelle Trevillot Monge Mugnier (la SCP) a poursuivi la revente sur folle enchère ; que la SCP a obtenu une ordonnance portant injonction, pour le fol enchérisseur, de payer la différence entre le prix de l'adjudication et celui de la revente ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance ; Attendu que pour accueillir cette contestation, le Tribunal retient que ni la loi du 9 juillet 1991 ni son décret d'application, ne prévoient expressément que le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence ou les frais de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute vente à la folle enchère de l'adjudicataire entraîne, pour ce dernier, l'obligation de payer la différence entre le prix d'adjudication du bien et celui de sa revente, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hayange ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
60794d229ba5988459c481d7
Données disponibles
- Texte intégral