Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c48259
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 2 294 357 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), que M. X... et Lionel Y... ont été blessés, le second mortellement, dans un accident de la circulation n'impliquant qu'une motocyclette appartenant à M. X..., sur laquelle ils avaient pris place, et qui était assurée auprès de la société Assurances Crédit mutuel ; que M. X..., poursuivi pénalement pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a été renvoyé des fins de la poursuite ; qu'il a alors assigné son assureur en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser M. X... de son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que si l'assureur de responsabilité peut être actionné directement par la victime d'un accident de la circulation, sans que soit appelé en la cause l'assuré, il est nécessaire -pour caractériser la qualité de "tiers lésé " de la victime -d'identifier le responsable assuré ("conducteur" ou "gardien") ; qu'en considérant que l'objet de la preuve était exclusivement la qualité de "conducteur" de la victime, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que le propriétaire d'un véhicule à moteur est présumé gardien du véhicule, sauf transfert de la garde qu'il lui incombe de prouver; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme elle y était invitée par l'assureur, si le propriétaire, gardien du véhicule, n'en avait pas conservé la garde, quelle que soit l'hypothèse retenue (conducteur ou passager) et de nature à exclure la qualité de tiers lésé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que commet une faute d'une exceptionnelle gravité, sans raison valable, exposant son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, le propriétaire d'un véhicule deux roues, qui confie à son compagnon sous l'empire d'une forte imprégnation alcoolique (1,34 g/litre de sang) qu'il ne peut ignorer pour la partager lui-même (1,42 g) sur un véhicule où les deux passagers sont vulnérables au moindre choc ; qu'une telle faute commise alors que seul ce véhicule était impliqué est la cause exclusive de l'accident; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 22 943,57 euros pour la perte de revenus subie du 7 avril 1997 au 20 septembre 1998, alors, selon le moyen, que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, en indemnisant le salarié de la perte de salaire au-delà de la durée certaine de son contrat à durée indéterminée, sous la seule considération hypothétique qu'il aurait pu intégrer l'entreprise au titre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier (lire novembre ?) 1997, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale (violation de l'article 1147 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Assurances Crédit mutuel IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Suravenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), que M. X... et Lionel Y... ont été blessés, le second mortellement, dans un accident de la circulation n'impliquant qu'une motocyclette appartenant à M. X..., sur laquelle ils avaient pris place, et qui était assurée auprès de la société Assurances Crédit mutuel ; que M. X..., poursuivi pénalement pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a été renvoyé des fins de la poursuite ; qu'il a alors assigné son assureur en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser M. X... de son préjudice, alors, selon le moyen :
1 / que si l'assureur de responsabilité peut être actionné directement par la victime d'un accident de la circulation, sans que soit appelé en la cause l'assuré, il est nécessaire -pour caractériser la qualité de "tiers lésé " de la victime -d'identifier le responsable assuré ("conducteur" ou "gardien") ; qu'en considérant que l'objet de la preuve était exclusivement la qualité de "conducteur" de la victime, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que le propriétaire d'un véhicule à moteur est présumé gardien du véhicule, sauf transfert de la garde qu'il lui incombe de prouver; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme elle y était invitée par l'assureur, si le propriétaire, gardien du véhicule, n'en avait pas conservé la garde, quelle que soit l'hypothèse retenue (conducteur ou passager) et de nature à exclure la qualité de tiers lésé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la victime propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule la réparation de son préjudice ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la qualité de conducteur de M. X... n'était pas établie, en a exactement déduit que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de passager transporté, et que la société Assurances Crédit mutuel était tenue de l'indemniser ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, et qui est inopérant pour le surplus, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que commet une faute d'une exceptionnelle gravité, sans raison valable, exposant son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, le propriétaire d'un véhicule deux roues, qui confie à son compagnon sous l'empire d'une forte imprégnation alcoolique (1,34 g/litre de sang) qu'il ne peut ignorer pour la partager lui-même (1,42 g) sur un véhicule où les deux passagers sont vulnérables au moindre choc ; qu'une telle faute commise alors que seul ce véhicule était impliqué est la cause exclusive de l'accident; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la faute que commet le propriétaire d'un véhicule qui en confie la conduite à une personne qu'il sait sous l'empire d'un état alcoolique, si elle est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas la cause exclusive de l'accident dont il a été victime en tant que passager transporté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Assurances Crédit mutuel fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 22 943,57 euros pour la perte de revenus subie du 7 avril 1997 au 20 septembre 1998, alors, selon le moyen, que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, en indemnisant le salarié de la perte de salaire au-delà de la durée certaine de son contrat à durée indéterminée, sous la seule considération hypothétique qu'il aurait pu intégrer l'entreprise au titre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier (lire novembre ?) 1997, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale (violation de l'article 1147 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, en indemnisant M. X..., après avoir constaté que son employeur attestait qu'il devait être employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'issue de son contrat à durée déterminée, n'a pas réparé une perte de chance, mais un préjudice certain dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances Crédit mutuel IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances Crédit mutuel IARD à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 2004
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794d249ba5988459c48259
Données disponibles
- Texte intégral