Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2003
- ECLI
- 60794d249ba5988459c48263
- Date
- 26 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par une pollution industrielle, la société Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses, M. X... et M. Y..., ce dernier agissant en qualité de mandataire de la liquidation de M. Z... ; que la veille de l'audience, M. Y... a conclu en formant appel incident et communiqué des pièces ; que le même jour, M. Z... a déposé des conclusions d'intervention volontaire en communiquant des pièces pour réclamer une indemnité à titre personnel ; que le jour de l'audience, M. X... a signifié des conclusions en formant appel incident et en communiquant des pièces et la société a signifié également des conclusions et communiqué de nouvelles pièces ; que la cour d'appel, après avoir écarté des débats les dernières conclusions et pièces de l'appelante, a confirmé le jugement sur l'obligation de réparer incombant à celle-ci et a statué sur les prétentions des intimés et de l'intervenant ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société, et accueillir par ailleurs les conclusions et pièces de M. X... ainsi que les conclusions d'intervention volontaire de M. Z... et ses pièces, l'arrêt retient que la société " bien que connaissant dès le 6 mars 2001 que l'affaire serait plaidée le 27 avril suivant " a fait déposer ce jour-là des conclusions qui ne se bornent pas à inclure à ses écrits antérieurs de " purs éléments de réponse aux conclusions adverses " mais contiennent de " nouveaux développements " et se fondent en partie " sur les nombreuses pièces y annexées ", tandis qu'il n'en va pas de même " des conclusions des intimés qui, bien que proches de l'audience, ne constituent que des reprises de leurs moyens et prétentions de première instance et que des réponses à l'argumentaire développé par l'appelante dans ses assignations " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par une pollution industrielle, la société Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses, M. X... et M. Y..., ce dernier agissant en qualité de mandataire de la liquidation de M. Z... ; que la veille de l'audience, M. Y... a conclu en formant appel incident et communiqué des pièces ; que le même jour, M. Z... a déposé des conclusions d'intervention volontaire en communiquant des pièces pour réclamer une indemnité à titre personnel ; que le jour de l'audience, M. X... a signifié des conclusions en formant appel incident et en communiquant des pièces et la société a signifié également des conclusions et communiqué de nouvelles pièces ; que la cour d'appel, après avoir écarté des débats les dernières conclusions et pièces de l'appelante, a confirmé le jugement sur l'obligation de réparer incombant à celle-ci et a statué sur les prétentions des intimés et de l'intervenant ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société, et accueillir par ailleurs les conclusions et pièces de M. X... ainsi que les conclusions d'intervention volontaire de M. Z... et ses pièces, l'arrêt retient que la société " bien que connaissant dès le 6 mars 2001 que l'affaire serait plaidée le 27 avril suivant " a fait déposer ce jour-là des conclusions qui ne se bornent pas à inclure à ses écrits antérieurs de " purs éléments de réponse aux conclusions adverses " mais contiennent de " nouveaux développements " et se fondent en partie " sur les nombreuses pièces y annexées ", tandis qu'il n'en va pas de même " des conclusions des intimés qui, bien que proches de l'audience, ne constituent que des reprises de leurs moyens et prétentions de première instance et que des réponses à l'argumentaire développé par l'appelante dans ses assignations " ; Qu'en interdisant à l'appelante de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et d'opposer une fin de non-recevoir à l'intervention volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt no 01-00.480 rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d249ba5988459c48263
Données disponibles
- Texte intégral