Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2003
- ECLI
- 60794d249ba5988459c4828d
- Date
- 28 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000), que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui l'avait, notamment, condamnée à payer diverses sommes à M. Y... ; que celui-ci a invoqué la nullité de l'acte d'appel en soutenant que Mme X... avait fourni une adresse inexacte et qu'il n'avait pu faire exécuter l'ordonnance du magistrat de la mise en état la condamnant à lui payer une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que les mentions exigées dans le cadre de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ne le sont que pour assurer l'identification de la partie appelante et non pas permettre l'exécution de la décision frappée d'appel ; qu'en se fondant sur l'inexactitude de l'adresse de l'appelante pour dire que celle-ci rendait impossible l'exécution de l'ordonnance du 28 avril 1999 ce qui lui causait grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000), que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui l'avait, notamment, condamnée à payer diverses sommes à M. Y... ; que celui-ci a invoqué la nullité de l'acte d'appel en soutenant que Mme X... avait fourni une adresse inexacte et qu'il n'avait pu faire exécuter l'ordonnance du magistrat de la mise en état la condamnant à lui payer une certaine somme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que les mentions exigées dans le cadre de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ne le sont que pour assurer l'identification de la partie appelante et non pas permettre l'exécution de la décision frappée d'appel ; qu'en se fondant sur l'inexactitude de l'adresse de l'appelante pour dire que celle-ci rendait impossible l'exécution de l'ordonnance du 28 avril 1999 ce qui lui causait grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'adresse de Mme X..., indiquée dans l'acte d'appel, puis reprise dans la requête qu'elle avait déposée auprès du magistrat de la mise en état, était inexacte et que l'huissier de justice n'avait pu faire exécuter l'ordonnance de ce magistrat, a souverainement retenu que la dissimulation de son adresse par l'appelante avait causé un grief à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2003
- Matière
- appel civil
Référence
60794d249ba5988459c4828d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel