Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c482c1
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2001), que la société Florence Juillet, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Merygreg, a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Merygreg fait grief à l'arrêt de dire que le prix du loyer du bail révisé à effet du 29 août 1997 ne peut excéder la valeur locative et de fixer le loyer provisionnel à la date de révision à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce, tel qu'interprété par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-38 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2001), que la société Florence Juillet, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Merygreg, a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ; Attendu que la société Merygreg fait grief à l'arrêt de dire que le prix du loyer du bail révisé à effet du 29 août 1997 ne peut excéder la valeur locative et de fixer le loyer provisionnel à la date de révision à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce, tel qu'interprété par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-38 du Code de commerce ; Mais attendu que l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n'est pas applicable en l'espèce ; qu'ayant relevé que l'article L. 145-33 du Code de commerce pose le principe que le loyer des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail révisé devait être fixé à cette valeur locative indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Merygreg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Merygreg, la condamne à payer à l'EURL Florence Juillet la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
- Matière
- lois et reglements
Référence
60794d279ba5988459c482c1
Données disponibles
- Texte intégral