Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c48487
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Domaine Saint-Ame fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1999) d'avoir déclaré le bail inopposable aux coïndivisaires et à l'acquéreur et d'avoir, en conséquence, dit les occupants du bien sans droit ni titre et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen : 1 / qu'en accueillant les prétentions par lesquelles, en cause d'appel, les consorts X... sollicitaient la nullité du bail consenti par leur coïndivisaire, sans rechercher si la société Domaine Saint-Ame avait été mise en mesure de répondre à ces écritures desquelles il résultait qu'elles avaient été produites et notifiées le jour même de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 923 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que, parce qu'elle le jugeait inopposable à ses coïndivisaires pour avoir été consenti par M. Libério X... à la société Domaine Saint-Ame sans mandat spécial à cette fin, le bail dont s'agissait devait être déclaré également inopposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé de cette charge, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; 3 / qu'en décidant que, parce que les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'auraient pas été respectées par M. Libério X... à l'égard de ses coïndivisaires, le bail consenti à la société Domaine Saint-Ame était inopposable à l'acquéreur des immeubles occupés, faisant ainsi application de dispositions ne le concernant pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce contrat de location, qui avait été enregistré le 2 mars 1989, n'avait pas acquis date certaine avant la vente conclue le 15 décembre 1995, ce qui suffisait pour qu'il fût opposable au nouveau propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1743 du Code civil ; 4 / qu'en énonçant de manière péremptoire que, "manifestement", l'acquéreur du tènement immobilier ignorait l'existence du bail consenti à la société Domaine Saint-Ame, sans donner aucun motif de nature à justifier pareil postulat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, le 15 septembre 1995, l'indivision X..., composée de Mmes Odette et Wanda X... et de MM. Franck et Libério X..., a vendu un immeuble à la Communauté de communes de l'agglomération Grenobloise dite Grenoble Alpes Métropole (la communauté) ; que, le 15 novembre 1988, M. Libério X... avait, sur cet immeuble, sans le consentement de ses coïndivisaires, consenti à la société Domaine Saint-Ame, dont il était le gérant, un bail enregistré le 2 mars 1989 ; Attendu que la société Domaine Saint-Ame fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1999) d'avoir déclaré le bail inopposable aux coïndivisaires et à l'acquéreur et d'avoir, en conséquence, dit les occupants du bien sans droit ni titre et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen : 1 / qu'en accueillant les prétentions par lesquelles, en cause d'appel, les consorts X... sollicitaient la nullité du bail consenti par leur coïndivisaire, sans rechercher si la société Domaine Saint-Ame avait été mise en mesure de répondre à ces écritures desquelles il résultait qu'elles avaient été produites et notifiées le jour même de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 923 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que, parce qu'elle le jugeait inopposable à ses coïndivisaires pour avoir été consenti par M. Libério X... à la société Domaine Saint-Ame sans mandat spécial à cette fin, le bail dont s'agissait devait être déclaré également inopposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé de cette charge, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; 3 / qu'en décidant que, parce que les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'auraient pas été respectées par M. Libério X... à l'égard de ses coïndivisaires, le bail consenti à la société Domaine Saint-Ame était inopposable à l'acquéreur des immeubles occupés, faisant ainsi application de dispositions ne le concernant pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce contrat de location, qui avait été enregistré le 2 mars 1989, n'avait pas acquis date certaine avant la vente conclue le 15 décembre 1995, ce qui suffisait pour qu'il fût opposable au nouveau propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1743 du Code civil ; 4 / qu'en énonçant de manière péremptoire que, "manifestement", l'acquéreur du tènement immobilier ignorait l'existence du bail consenti à la société Domaine Saint-Ame, sans donner aucun motif de nature à justifier pareil postulat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, la société Domaine Saint-Ame qui n'a élevé aucune contestation avant la clôture des débats sur la recevabilité des conclusions des consorts X..., n'est pas recevable à mettre en oeuvre devant la Cour de cassation un moyen qu'elle aurait dû invoquer devant la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que, le bail consenti par un indivisaire sans le consentement des autres, même s'il a date certaine, est, en tant qu'il porte partiellement sur la chose d'autrui, inopposable à l'acquéreur du bien en ayant fait l'objet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine Saint-Ame aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine Saint-Ame à payer d'une part à la communauté Grenoble Alpes Métropole d'autre part aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 2004
- Matière
- indivision
Référence
60794d2e9ba5988459c48487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel