Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c48492
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ; que Mme X... a assigné aux mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y..., le 9 avril 1999 ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 octobre 2000 a déclaré Mme X... recevable en son action, au motif que, depuis la précédente décision, trois années s'étant passées, les enfants avaient grandi, ce qui constituait un élément nouveau, mais a rejeté sa demande comme se heurtant à l'existence de motifs graves relevés dans la précédente décision ; Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable l'arrêt retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation, par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales, est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ; que Mme X... a assigné aux mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y..., le 9 avril 1999 ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 octobre 2000 a déclaré Mme X... recevable en son action, au motif que, depuis la précédente décision, trois années s'étant passées, les enfants avaient grandi, ce qui constituait un élément nouveau, mais a rejeté sa demande comme se heurtant à l'existence de motifs graves relevés dans la précédente décision ; Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable l'arrêt retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation, par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales, est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date où elle statuait la situation des enfants avait changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- chose jugee
Référence
60794d2e9ba5988459c48492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel