Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c484fa
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Boulogne-sur-Mer, 23 novembre 2001) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par les époux X... à l'encontre des époux Y..., l'immeuble saisi a été adjugé, après surenchère, à la SCI du Hameau de Saint-André (la société) ; que cette société n'ayant pas rempli ses obligations, des poursuites de folle enchère ont été entreprises ; qu'après deux procédures de folle enchère le bien a été adjugé à la SARL l'Immobilière de Lille et de l'Audomarois (LILA) ; que les époux de Z... ont alors formé, le 8 octobre 2001, une surenchère du dixième ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir dit irrecevable la surenchère du 8 octobre 2001 alors, selon le moyen, que la surenchère du dixième après adjudication sur folle enchère n'est irrecevable que si cette folle enchère a été elle-même précédée d'une surenchère ; que tel n'est donc pas le cas de la surenchère précédée par deux folles enchères successives ; qu'en l'espèce, seule la première folle enchère avait été précédée d'une déclaration de surenchère formée par la société le 4 octobre 1999 ; qu'en conséquence, la surenchère du dixième portée par les époux de Z..., précédée d'une folle enchère, laquelle ne suivait pas elle-même une surenchère, était recevable ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 741-b du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Boulogne-sur-Mer, 23 novembre 2001) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par les époux X... à l'encontre des époux Y..., l'immeuble saisi a été adjugé, après surenchère, à la SCI du Hameau de Saint-André (la société) ; que cette société n'ayant pas rempli ses obligations, des poursuites de folle enchère ont été entreprises ; qu'après deux procédures de folle enchère le bien a été adjugé à la SARL l'Immobilière de Lille et de l'Audomarois (LILA) ; que les époux de Z... ont alors formé, le 8 octobre 2001, une surenchère du dixième ; Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir dit irrecevable la surenchère du 8 octobre 2001 alors, selon le moyen, que la surenchère du dixième après adjudication sur folle enchère n'est irrecevable que si cette folle enchère a été elle-même précédée d'une surenchère ; que tel n'est donc pas le cas de la surenchère précédée par deux folles enchères successives ; qu'en l'espèce, seule la première folle enchère avait été précédée d'une déclaration de surenchère formée par la société le 4 octobre 1999 ; qu'en conséquence, la surenchère du dixième portée par les époux de Z..., précédée d'une folle enchère, laquelle ne suivait pas elle-même une surenchère, était recevable ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 741-b du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune surenchère ne peut être reçue sur la seconde adjudication ; Et attendu qu'en retenant que la surenchère ne peut être exercée qu'une seule fois, quelles que soient les péripéties de l'adjudication qui la suivent, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société LILA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- adjudication
Référence
60794d2e9ba5988459c484fa
Données disponibles
- Texte intégral