Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c48510
- Date
- 4 mars 2004
frais et depenstaxeordonnance de taxesignaturegreffiernécessitéjugements et arretsminuteobligationssignature de la décision
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que tout jugement doit,à peine de nullité,être signé par le président et le greffier ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, ne comporte pas la signature du greffier ; D'où il suit que l'ordonnance est nulle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société civile professionnelle Cabannes aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- frais et depens
Référence
60794d2e9ba5988459c48510
Données disponibles
- Texte intégral