Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 60794d319ba5988459c48537
- Date
- 8 juillet 2004
tierce oppositionrecevabilitéformeacte introductif d'instancemodalitésobservationnécessitéprocedure civileinstancesaisine de la juridictioninobservationportée
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé par assignation tierce opposition à un arrêt rendu par la même cour d'appel ; Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que seule la déclaration, mode habituel de saisine de la cour d'appel, peut être utilisée pour former une tierce opposition, à l'exclusion de l'assignation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 54 et 587 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la terce opposition formée à titre principal est, sauf dispositions particulières, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé par assignation tierce opposition à un arrêt rendu par la même cour d'appel ; Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que seule la déclaration, mode habituel de saisine de la cour d'appel, peut être utilisée pour former une tierce opposition, à l'exclusion de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- tierce opposition
Référence
60794d319ba5988459c48537
Données disponibles
- Texte intégral