Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2003
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48585
- Date
- 18 décembre 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 mai 2002), que M. X... a formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief au tribunal d'avoir violé les articles L. 331-1 du Code de la consommation et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant l'exception de nullité de cette décision qui n'est cependant pas signée et ne comporte pas la mention des membres de la commission qui l'ont rendue ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 mai 2002), que M. X... a formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que le demandeur fait grief au tribunal d'avoir violé les articles L. 331-1 du Code de la consommation et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant l'exception de nullité de cette décision qui n'est cependant pas signée et ne comporte pas la mention des membres de la commission qui l'ont rendue ; Mais attendu, d'une part, que la commission de surendettement des particuliers ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention précitée ; Que, d'autre part, la composition de la commission est présumée conforme aux dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation ; Que le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2003
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
60794d369ba5988459c48585
Données disponibles
- Texte intégral