Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 60794d369ba5988459c485a4
- Date
- 10 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002), que M. X... qui avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., a requis le 15 novembre 2001 la réinscription de l'affaire et a déposé le 26 novembre suivant des conclusions ; que par ordonnance du 30 novembre 2001, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la "clôture immédiate" de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que M. Y..., intimé, dans ses conclusions du 26 novembre 2001, n'avait pas demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance en sorte que, le conseiller de la mise en état, en prononçant la clôture ensuite du dépôt des dites conclusions, a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002), que M. X... qui avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., a requis le 15 novembre 2001 la réinscription de l'affaire et a déposé le 26 novembre suivant des conclusions ; que par ordonnance du 30 novembre 2001, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la "clôture immédiate" de l'instruction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que M. Y..., intimé, dans ses conclusions du 26 novembre 2001, n'avait pas demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance en sorte que, le conseiller de la mise en état, en prononçant la clôture ensuite du dépôt des dites conclusions, a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire avait été rétablie, après radiation du rôle, à l'initiative de l'intimé qui avait conclu à la confirmation de la décision déférée, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée, sans avoir été expressément demandée, la cour d'appel qui n'était tenue de révoquer la clôture que s'il se révélait une cause grave depuis qu'elle avait été rendue, a retenu à bon droit, que les conclusions de l'appelant, postérieures à l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- appel civil
Référence
60794d369ba5988459c485a4
Données disponibles
- Texte intégral