Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 octobre 2003
- ECLI
- 60794d369ba5988459c485c8
- Date
- 21 octobre 2003
- Condamnation
- 100 000 €
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionacte interruptifdésignation d'expertassureur non convoqué et n'ayant pas participé aux opérations d'expertiseeffetprescription civileassuranceeffet interruptif à l'égard de l'assureurdésignation d'un expertcondition
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé le 9 juillet 2001 et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen additionnel figurant au mémoire déposé le 3 mars 2003 : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire présentant un moyen unique de cassation, les époux X... ont déposé le 3 mars 2003 un mémoire dit "récapitulatif et rectificatif" contenant, en réalité, un moyen additionnel ; Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 978 du nouveau code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé le 9 juillet 2001 et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise ; qu'ayant constaté que la SMABTP n'avait pas été convoquée et n'avait pas participé aux expertises amiables organisées par les époux X..., la cour d'appel (Paris, 30 novembre 2000) en a, à bon droit, déduit qu'elles n'avaient pu interrompre la prescription à l'égard de cet assureur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la CMA la somme de 1 000 euros et rejette la demande de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794d369ba5988459c485c8
Données disponibles
- Texte intégral