Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48601
- Date
- 6 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e, l'avoué de Mme X... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que l'appelante avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance ; Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt retient la négligence dont Mme X... a fait preuve dans le cours de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e, l'avoué de Mme X... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que l'appelante avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance ; Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt retient la négligence dont Mme X... a fait preuve dans le cours de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, ce qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du 69, rue Chardon Lagache à Paris16e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d369ba5988459c48601
Données disponibles
- Texte intégral