Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48613
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt (Paris 23 juin 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Menatep limited alors, selon le moyen : 1 / que sont licites les cessions de créances d'indemnisation en réparation d'un préjudice moral et en déclarant irrecevable l'action de la société Menatep limited au motif inopérant que l'action en réparation d'une atteinte au droit moral attachée à la personne même du titulaire de ce droit, peu important qu'il s'agisse en l'espèce d'une personne morale et non physique est hors commerce et ne peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1128 et 1598 du Code civil, ensemble les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 7 de la loi du 2-17 mars 1791 et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que le droit d'une société commerciale à la réparation de son préjudice moral, dont l'objet est de réparer l'atteinte à son activité et sa réputation ne présente aucun caractère personnel justifiant son indisponibilité et en déclarant irrecevable l'action de la société Menatep limited au motif inopérant que l'action en réparation d'une atteinte au droit moral attachée à la personne même du titulaire de ce droit, peu important qu'il s'agisse en l'espèce d'une personne morale et non physique est hors commerce et ne peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1128 et 1598 du Code civil, ensemble les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 7 de la loi du 2-17 mars 1791 et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le second moyen : Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les assignations délivrées les 4 et 6 février par les sociétés Menatep holding et Menatep SA alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que ces sociétés ne formulaient aucune critique du jugement, ni sur la qualification donnée à leur action ni sur l'inobservation des prescriptions de l'article 53 de loi du 29 juillet 1881, alors qu'elles faisaient valoir dans leurs dernières écritures qu'elles ne pouvaient exercer l'action prévue par la loi du 29 juillet 1881 mais avaient subi un préjudice dont elles pouvaient demander réparation, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prononçant la nullité des assignations au motif qu'elles ne répondaient pas aux exigences énoncées à l'article 53 de la loi, bien qu'une telle assignation émanant des victimes par ricochet, qui ne pouvaient obtenir réparation de leur préjudice en application de la loi du 29 juillet 1881, n'avait pas à suivre les conditions de forme prescrites par ledit texte, dès lors que leur demande était fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe constitutionnel selon lequel l'auteur d'un dommage est tenu de le réparer ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les Editions les arènes ont publié courant janvier 2002 un ouvrage intitulé "La boîte noire" écrit par M. X..., consacré à l'étude du fonctionnement de la société Clearstream et à l'enquête effectuée à l'occasion de la publication d'un précédent ouvrage intitulé "Révélations" portant sur l'existence d'une banque russe pour en dire qu'elle était mafieuse, qu'elle avait ouvert un compte non référencé auprès de la société Clearstream et lui réclamait trente millions de francs de dommages-intérêts, dans les termes suivants : "Les liquidateurs d'une banque russe que j'ai qualifiée de mafieuse dans le livre et qui a ouvert un compte non référencé à Clearstream me réclame trente millions de francs luxembourgeois de dommages-intérêts. Ben voyons. L'avocat luxembourgeois qui m'envoie l'huissier, celui qui représente les intérêts de cette banque russe en faillite depuis deux ans, est un intime de M. Y.... Depuis la parution du livre, les liquidateurs moscovites ont déposé des plaintes à Montréal, Bruxelles, Fribourg, Paris et Luxembourg " ; Que la banque Menatep et deux autres sociétés du groupe, la société Menatep finance, devenue Menatep holding et la société Menatep SA ont assigné les Editions Les Arènes, son président, M. Z..., ainsi que l'auteur de l'ouvrage aux fins d'obtenir leur condamnation conformément aux dispositions des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la société Menatep limited, cessionnaire de la créance de l'action ainsi engagée par la société Menatep banque, est intervenue volontairement à l'instance ; Que par jugement du 16 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a dit que l'action introduite par la banque Menatep était intransmissible à la société Menatep limited, intervenant volontaire à l'instance, a constaté l'extinction de l'instance engagée en application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et prononcé la nullité des assignations délivrées par les sociétés Menatep finance et Menatep SA se prétendant victimes par ricochet de la diffamation invoquée par la société Menatep banque ; Sur le premier moyen : Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt (Paris 23 juin 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Menatep limited alors, selon le moyen : 1 / que sont licites les cessions de créances d'indemnisation en réparation d'un préjudice moral et en déclarant irrecevable l'action de la société Menatep limited au motif inopérant que l'action en réparation d'une atteinte au droit moral attachée à la personne même du titulaire de ce droit, peu important qu'il s'agisse en l'espèce d'une personne morale et non physique est hors commerce et ne peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1128 et 1598 du Code civil, ensemble les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 7 de la loi du 2-17 mars 1791 et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que le droit d'une société commerciale à la réparation de son préjudice moral, dont l'objet est de réparer l'atteinte à son activité et sa réputation ne présente aucun caractère personnel justifiant son indisponibilité et en déclarant irrecevable l'action de la société Menatep limited au motif inopérant que l'action en réparation d'une atteinte au droit moral attachée à la personne même du titulaire de ce droit, peu important qu'il s'agisse en l'espèce d'une personne morale et non physique est hors commerce et ne peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1128 et 1598 du Code civil, ensemble les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 7 de la loi du 2-17 mars 1791 et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'action en réparation d'une atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne morale était attachée à la personne même du titulaire de ce droit et, partant, hors commerce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'irrecevabilité de l'action de la société Menatep limited qui ne pouvait être cédée ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les assignations délivrées les 4 et 6 février par les sociétés Menatep holding et Menatep SA alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que ces sociétés ne formulaient aucune critique du jugement, ni sur la qualification donnée à leur action ni sur l'inobservation des prescriptions de l'article 53 de loi du 29 juillet 1881, alors qu'elles faisaient valoir dans leurs dernières écritures qu'elles ne pouvaient exercer l'action prévue par la loi du 29 juillet 1881 mais avaient subi un préjudice dont elles pouvaient demander réparation, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prononçant la nullité des assignations au motif qu'elles ne répondaient pas aux exigences énoncées à l'article 53 de la loi, bien qu'une telle assignation émanant des victimes par ricochet, qui ne pouvaient obtenir réparation de leur préjudice en application de la loi du 29 juillet 1881, n'avait pas à suivre les conditions de forme prescrites par ledit texte, dès lors que leur demande était fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe constitutionnel selon lequel l'auteur d'un dommage est tenu de le réparer ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une interprétation des conclusions des sociétés, exclusive de dénaturation, a estimé que les sociétés Menatep finance et Menatep SA, en se prétendant victimes de l'atteinte portée à leur réputation, ne critiquaient pas le caractère diffamatoire de l'action, mais le revendiquaient ; que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés a énoncé que dès lors que ces sociétés invoquaient, de concert avec la victime principale de la diffamation, l'existence de celle-ci, pour agir en réparation, leur action ne pouvait être engagée que conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ayant constaté que les assignations délivrées par elles ne répondaient à aucune des exigences énoncées par l'article 53 de la loi, elle en a exactement déduit qu'elles devaient être annulées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- presse
Référence
60794d369ba5988459c48613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel