Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 60794d3d9ba5988459c48636
- Date
- 2 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003), qu'à la suite du dépôt du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente sur licitation des biens immeubles ayant appartenu à M. Louis X..., décédé le 10 juin 1978 et à la communauté d'entre les époux Louis X... Marcelle Y..., M. Romain X... est intervenu à l'instance et a déposé le 2 octobre 2002 un dire tendant à ce qu'il soit inséré une nouvelle clause au cahier des charges portant à la connaissance des adjudicataires éventuels qu'il est titulaire d'un bail verbal accordé par son père M. Jean-Louis X..., propriétaire indivis, portant sur les parcelles formant les lots 1 à 3 du cahier des charges et que le bail a pris effet le 1er janvier 2001 pour une durée de neuf années moyennant un loyer de 4 quintaux de blé et tournesol à l'hectare ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Romain X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion ; que commet un excès de pouvoir le juge de la saisie immobilière qui statue sur la validité du bail rural, et partant l'opposabilité de ce bail rural à l'indivision et à l'adjudicataire des biens indivis vendus sur licitation ; que dès lors, en estimant, pour rejeter la demande de M. Romain X... tendant à ce que soit insérée dans le cahier des charges une clause mentionnant l'existence de son bail rural sur les lots 1 à 3 objets de la vente forcée, que le bail rural consenti n'était pas valable, et partant inopposable à l'indivision et à l'adjudicataire des biens indivis, M. Romain X... ne justifiant nullement du consentement de tous les coïndivisaires lors de la conclusion dudit bail, la cour d'appel qui a ainsi apprécié la validité de ce bail rural dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée a violé les articles L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 718 du Code de procédure civile ; 2 / que M. Romain X... se prévalait devant la cour d'appel de ce que son père avait la double qualité de propriétaire indivis des parcelles provenant de la succession de son propre père, Pierre X... décédé en 1979, et la qualité de coïndivisaire et fermier des parcelles provenant de la succession de son grand-père, étant titulaire d'un bail verbal depuis 1975 ; qu'en se fondant, pour déclarer le bail dont est titulaire M. Romain X... depuis 2000, sur la circonstance que ce bail n'aurait pas été soumis à l'autorisation de l'ensemble des membres de l'indivision successorale sans rechercher si M. Romain X... ne bénéficiait pas d'un droit au bail en vertu de la cession par son père du bail verbal qu'il détenait depuis 1975, avant la constitution de l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi de M. Jean-Louis X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003), qu'à la suite du dépôt du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente sur licitation des biens immeubles ayant appartenu à M. Louis X..., décédé le 10 juin 1978 et à la communauté d'entre les époux Louis X... Marcelle Y..., M. Romain X... est intervenu à l'instance et a déposé le 2 octobre 2002 un dire tendant à ce qu'il soit inséré une nouvelle clause au cahier des charges portant à la connaissance des adjudicataires éventuels qu'il est titulaire d'un bail verbal accordé par son père M. Jean-Louis X..., propriétaire indivis, portant sur les parcelles formant les lots 1 à 3 du cahier des charges et que le bail a pris effet le 1er janvier 2001 pour une durée de neuf années moyennant un loyer de 4 quintaux de blé et tournesol à l'hectare ; Attendu que M. Romain X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion ; que commet un excès de pouvoir le juge de la saisie immobilière qui statue sur la validité du bail rural, et partant l'opposabilité de ce bail rural à l'indivision et à l'adjudicataire des biens indivis vendus sur licitation ; que dès lors, en estimant, pour rejeter la demande de M. Romain X... tendant à ce que soit insérée dans le cahier des charges une clause mentionnant l'existence de son bail rural sur les lots 1 à 3 objets de la vente forcée, que le bail rural consenti n'était pas valable, et partant inopposable à l'indivision et à l'adjudicataire des biens indivis, M. Romain X... ne justifiant nullement du consentement de tous les coïndivisaires lors de la conclusion dudit bail, la cour d'appel qui a ainsi apprécié la validité de ce bail rural dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée a violé les articles L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 718 du Code de procédure civile ; 2 / que M. Romain X... se prévalait devant la cour d'appel de ce que son père avait la double qualité de propriétaire indivis des parcelles provenant de la succession de son propre père, Pierre X... décédé en 1979, et la qualité de coïndivisaire et fermier des parcelles provenant de la succession de son grand-père, étant titulaire d'un bail verbal depuis 1975 ; qu'en se fondant, pour déclarer le bail dont est titulaire M. Romain X... depuis 2000, sur la circonstance que ce bail n'aurait pas été soumis à l'autorisation de l'ensemble des membres de l'indivision successorale sans rechercher si M. Romain X... ne bénéficiait pas d'un droit au bail en vertu de la cession par son père du bail verbal qu'il détenait depuis 1975, avant la constitution de l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure et même portant sur le fond du droit constitue un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'un bail, a retenu, à bon droit, sa compétence pour apprécier la validité du bail rural dont se prévalait M. Romain X... dans le dire qu'il avait formé le 2 octobre 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Romain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Romain X..., le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794d3d9ba5988459c48636
Données disponibles
- Texte intégral