Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c4864a
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Société nationale des hydrocarbures (la SNH) ; que celle-ci a formé devant le juge de l'exécution une contestation qui a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la contestation par la SNH de la saisie-attribution était recevable, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même si l'irrégularité porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à relever que le défaut d'indication de l'obligation de dénoncer toute contestation à l'huissier de justice saisissant constitue une formalité substantielle dont l'omission rend inopposable au débiteur l'irrecevabilité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui a constaté que la SNH était assistée d'un avocat mais qui n'en a pas déduit que celle-ci était, dans ces conditions, en mesure de dénoncer la contestation à l'huissier de justice saisissant et qu'elle n'avait en conséquence subi aucun préjudice qui soit en relation avec la mention omise a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution dont la compétence est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution de même qu'il est incompétent pour interpréter une décision de justice, interprétation qui appartient au juge qui l'a prononcée ; que la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, a tout à la fois constaté que l'ordonnance du 25 juin 1998 avait, dans son dispositif, "condamné" la SNH à payer à M. X... différentes sommes à titre d'honoraires, de frais et débours mais que ce dernier n'était pas créancier de la SNH à la date de la saisie, le 24 juillet 1998, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen, que dans le cas où une partie se fonde sur une décision de condamnation au paiement de son adversaire pour faire pratiquer une saisie-attribution dont la contestation par le débiteur est jugée irrecevable, l'erreur éventuellement commise quant à la portée de cette décision ne fait pas dégénérer en abus le droit de faire pratiquer une procédure d'exécution; qu'en décidant néanmoins que la saisie pratiquée était abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Société nationale des hydrocarbures (la SNH) ; que celle-ci a formé devant le juge de l'exécution une contestation qui a été rejetée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la contestation par la SNH de la saisie-attribution était recevable, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même si l'irrégularité porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à relever que le défaut d'indication de l'obligation de dénoncer toute contestation à l'huissier de justice saisissant constitue une formalité substantielle dont l'omission rend inopposable au débiteur l'irrecevabilité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui a constaté que la SNH était assistée d'un avocat mais qui n'en a pas déduit que celle-ci était, dans ces conditions, en mesure de dénoncer la contestation à l'huissier de justice saisissant et qu'elle n'avait en conséquence subi aucun préjudice qui soit en relation avec la mention omise a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la mention omise avait pour objet d'informer le débiteur saisi qu'à peine d'irrecevabilité, il devait dénoncer sa contestation éventuelle à l'huissier de justice poursuivant conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de saisie dénoncé à la SNH ne comportait pas cette mention, a retenu à bon droit que l'irrecevabilité de la contestation ne pouvait être opposée à la SNH, celle-ci fût-elle assistée d'un avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution dont la compétence est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution de même qu'il est incompétent pour interpréter une décision de justice, interprétation qui appartient au juge qui l'a prononcée ; que la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, a tout à la fois constaté que l'ordonnance du 25 juin 1998 avait, dans son dispositif, "condamné" la SNH à payer à M. X... différentes sommes à titre d'honoraires, de frais et débours mais que ce dernier n'était pas créancier de la SNH à la date de la saisie, le 24 juillet 1998, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'ordonnance servant de fondement à la saisie ne nécessitait aucune interprétation, qu'elle portait condamnation à payer en deniers ou quittances et qu'à la date de la saisie, le montant des condamnations était déjà réglé par la SNH, la cour d'appel en a exactement déduit que, au jour de la saisie, M. X... ne disposait plus d'un titre exécutoire et a ordonné à juste titre la mainlevée de la mesure d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen, que dans le cas où une partie se fonde sur une décision de condamnation au paiement de son adversaire pour faire pratiquer une saisie-attribution dont la contestation par le débiteur est jugée irrecevable, l'erreur éventuellement commise quant à la portée de cette décision ne fait pas dégénérer en abus le droit de faire pratiquer une procédure d'exécution; qu'en décidant néanmoins que la saisie pratiquée était abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., avocat, habitué à la lecture des décisions de justice, ne pouvait sérieusement prétendre avoir pu méconnaître la portée de l'ordonnance servant de fondement à la saisie et que c'est donc en toute connaissance de l'absence de créance à son profit qu'il avait fait pratiquer la saisie litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire que cette saisie était abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société nationale des hydrocarbures la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
60794d409ba5988459c4864a
Données disponibles
- Texte intégral