Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 60794d409ba5988459c4865a
- Date
- 25 février 2003
chose jugeedécision dont l'autorité est invoquéepartagedécision attribuant un bien à titre préférentieldécision fixant la valeur du bien au jour de son prononcésuccessionattribution préférentiellebien faisant l'objet de l'attributionevaluationchose jugéeaction ultérieure en évaluation au jour de la jouissance divise
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 867 et 868 du Code civil ; Attendu que, lorsque le legs fait à un successible porte sur des biens dont la valeur excède la portion disponible, l'indemnité dont ce légataire est redevable envers ses cohéritiers se calcule d'après la valeur des biens légués à l'époque du partage ; Attendu que les époux Pierre X... et Marguerite Y... sont décédés respectivement le 12 mai 1988 et le 20 novembre 1991, après avoir par testaments des 3 et 4 mars 1988 légué la totalité de leurs biens comprenant notamment deux propriétés agricoles situées à Combemaury et à Lentat (Cantal) à leur fils, M. Michel X... ; que, reconnaissant la validité de ces testaments, un précédent arrêt du 17 novembre 1994 a dit que la totalité de leurs successions était attribuée à ce dernier, à charge pour lui d'indemniser sa soeur cohéritière, Mme Odette X..., épouse Z..., du tiers de leur valeur correspondant à sa part réservataire, en fixant, au vu d'une expertise ordonnée en 1990, à 825 000 francs l'évaluation de la propriété de Combemaury et à 406 000 francs celle de Lentat ; que l'état liquidatif dressé au vu de ces estimations, après le rejet du pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt, a été contesté par Mme Z..., qui a demandé une nouvelle évaluation des biens légués et de la part lui revenant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les évaluations des propriétés de Combemaury et de Lentat attribuées à M. Michel X... ne sauraient être revues, alors qu'elles ont été définitivement arrêtées le 17 novembre 1994 ; Attendu, cependant, que l'arrêt, qui attribue un bien à un héritier et fixe la valeur de ce bien au jour de son prononcé, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- chose jugee
Référence
60794d409ba5988459c4865a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel