Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 60794d4f9ba5988459c48765
- Date
- 18 mai 2005
filiationfiliation légitimecontestationaction en contestationrecevabilitéallégation d'une substitution d'enfantportéeirrecevabilitéconditionspossession d'état conforme au titre de naissancelimitessupposition ou substitution d'enfantallégation
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 322-1 du Code civil ; Attendu que selon ce texte, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens ; Attendu que Mme Edwige X..., épouse Y..., née le 5 avril 1957 à Vichy (Allier), a fait assigner Mme Z..., sa mère, Mme Chantal A... épouse B... ainsi que les parents de cette dernière, les époux C..., en contestation de sa filiation légitime, sollicitant une expertise génétique ; qu'elle se prétendait la soeur jumelle de Mme Chantal D..., née le 8 juillet 1954 à Desertines ; Attendu, que pour déclarer l'action irrecevable au regard des dispositions de l'article 322 du Code civil, l'arrêt attaqué retient seulement que la possession d'état de Mme Y... est en parfaite concordance avec les énonciations de son acte de naissance ; qu'en statuant ainsi alors qu'une substitution d'enfant était alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 322-1 du Code civilarticle 322 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
- Matière
- filiation
Référence
60794d4f9ba5988459c48765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel