Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 60794d719ba5988459c4888c
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2002), que M. et Mme X... et M. Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Z... entre les mains de la Caisse d'épargne de Provence Alpes Corse (la Caisse) ; que Mme Z... et ses fils Gilbert et Michel Z..., agissant en qualité d'héritiers de leur père Albert Z..., (les consorts Z...) ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie en soutenant que les sommes figurant sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse étaient insaisissables comme provenant de la rente servie à Albert Z... en raison de sa déportation pendant la seconde guerre mondiale ; que le juge de l'exécution a déclaré recevable, mais mal fondée, la contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 que les créances insaisissables le demeurent lorsqu'elles sont versées sur un compte, dont le solde devient lui-même insaisissable ; qu'ainsi, en refusant de déclarer insaisissable le plan d'épargne logement saisi, au motif qu'il n'est pas démontré que l'avoir du compte sur livret de Mme Z... est composé uniquement de la rente d'ancien déporté dont bénéficiait M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2002), que M. et Mme X... et M. Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Z... entre les mains de la Caisse d'épargne de Provence Alpes Corse (la Caisse) ; que Mme Z... et ses fils Gilbert et Michel Z..., agissant en qualité d'héritiers de leur père Albert Z..., (les consorts Z...) ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie en soutenant que les sommes figurant sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse étaient insaisissables comme provenant de la rente servie à Albert Z... en raison de sa déportation pendant la seconde guerre mondiale ; que le juge de l'exécution a déclaré recevable, mais mal fondée, la contestation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation ; Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait déclaré recevable la contestation ; que le moyen, qui ne critique pas le dispositif de ce jugement, mais seulement un de ses motifs, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 que les créances insaisissables le demeurent lorsqu'elles sont versées sur un compte, dont le solde devient lui-même insaisissable ; qu'ainsi, en refusant de déclarer insaisissable le plan d'épargne logement saisi, au motif qu'il n'est pas démontré que l'avoir du compte sur livret de Mme Z... est composé uniquement de la rente d'ancien déporté dont bénéficiait M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que les documents produits par Mme Z... ne démontraient pas que l'avoir du compte était composé uniquement de la rente versée à Albert Z..., de sorte que l'insaisissabilité de la totalité du solde n'était pas établie, l'arrêt retient exactement que la demande ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
60794d719ba5988459c4888c
Données disponibles
- Texte intégral