Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 60794d829ba5988459c488eb
- Date
- 6 avril 2006
procedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionviolationcasdécision condamnant un avoué aux dépens de l'instance en relevé de forclusion introduite par son client, alors que celuici n'a pas été invité à s'expliquer sur les faits lui étant imputés personnellement à fautefrais et depensdépens injustifiéschargeauxiliaire de justiceavouéprocédurerespect du principe de la contradictionportéepartie ni appelée en cause ni entenduecondamnation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner personnellement la SCP Carlier et Régnier aux dépens de l'instance en relevé de forclusion introduite par M. X... et ordonner la transmission de l'arrêt au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur le retrait de l'aide juridictionnelle, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a présenté d observations à la suite de l arrêt ordonnant la réouverture des débats et qu'il échet de constater la forclusion de la demande de relevé ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité la SCP Carlier et Régnier à s'expliquer sur les faits qu'elle lui imputait personnellement à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Carlier et Régnier aux dépens et ordonné la transmission au bureau d'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d829ba5988459c488eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel