Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2006
- ECLI
- 60794d8e9ba5988459c4895b
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004) que Mme Ginette X... a donné à bail à son frère Guy une parcelle de vigne qu'il a mise à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée Domaine Guy X... et fils (l'EARL) ; que la bailleresse a, par acte du 25 juin 2002, fait délivrer à l'EARL un congé en vue de la reprise de l'exploitation par sa fille ; Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que Mme X... reconnaît qu'elle a commis une erreur en délivrant le congé à l'EARL alors qu'il aurait dû l'être à M. X..., mais que cette erreur n'a cependant causé aucun grief au preneur et n'a pu l'induire en erreur, dès lors que l'EARL et M. X... sont domiciliés à la même adresse et que le congé a été signifié à Denise X..., épouse de M. X... et gérante de l'EARL ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-47 du Code rural ; Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004) que Mme Ginette X... a donné à bail à son frère Guy une parcelle de vigne qu'il a mise à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée Domaine Guy X... et fils (l'EARL) ; que la bailleresse a, par acte du 25 juin 2002, fait délivrer à l'EARL un congé en vue de la reprise de l'exploitation par sa fille ; Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que Mme X... reconnaît qu'elle a commis une erreur en délivrant le congé à l'EARL alors qu'il aurait dû l'être à M. X..., mais que cette erreur n'a cependant causé aucun grief au preneur et n'a pu l'induire en erreur, dès lors que l'EARL et M. X... sont domiciliés à la même adresse et que le congé a été signifié à Denise X..., épouse de M. X... et gérante de l'EARL ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'entreprise Domaine Guy X... et fils et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2006
- Matière
- bail rural
Référence
60794d8e9ba5988459c4895b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel