Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2005
- ECLI
- 60794da39ba5988459c489cd
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003) qu'en 1997, les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts X... ont vendu à la société Socovi Immobilier (société Socovi) un terrain situé dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols sous diverses conditions suspensives dont "l'obtention d'un arrêté de lotir devenu définitif" ; que cet acte stipulait que toutes les conditions suspensives devaient être réalisées avant une certaine date sous réserve qu'à cette date toutes les autorisations aient été obtenues et qu'à défaut la date limite serait prorogée automatiquement de quinze jours à dater de l'obtention de la dernière autorisation ; Attendu que pour constater la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu et dire que la convention était devenue caduque, l'arrêt retient que la commission d'urbanisme de la commune a rendu un "avis défavorable à l'aboutissement du projet tel qu'il se présente", que cet avis s'analyse en une décision de refus, le projet soumis par la société Socovi n'étant ni ajourné, ni subordonné à des prescriptions spéciales mais purement et simplement rejeté, qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 315-1-1 et R. 315-31-1 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que les autorisations et actes relatifs au lotissement sont, dans les communes ou un plan d'occupation des sols a été approuvé, délivrés par le maire au nom de la commune ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003) qu'en 1997, les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts X... ont vendu à la société Socovi Immobilier (société Socovi) un terrain situé dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols sous diverses conditions suspensives dont "l'obtention d'un arrêté de lotir devenu définitif" ; que cet acte stipulait que toutes les conditions suspensives devaient être réalisées avant une certaine date sous réserve qu'à cette date toutes les autorisations aient été obtenues et qu'à défaut la date limite serait prorogée automatiquement de quinze jours à dater de l'obtention de la dernière autorisation ; Attendu que pour constater la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu et dire que la convention était devenue caduque, l'arrêt retient que la commission d'urbanisme de la commune a rendu un "avis défavorable à l'aboutissement du projet tel qu'il se présente", que cet avis s'analyse en une décision de refus, le projet soumis par la société Socovi n'étant ni ajourné, ni subordonné à des prescriptions spéciales mais purement et simplement rejeté, qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avis défavorable de la commission d'urbanisme d'une commune délivré lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de lotir ne peut être assimilé à un refus d'autorisation du maire de cette commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Socovi Immobilier la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2005
- Matière
- urbanisme
Référence
60794da39ba5988459c489cd
Données disponibles
- Texte intégral