Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 60794db19ba5988459c48a25
- Date
- 24 mars 2005
procedure civilenotificationsignificationsignification à personnepersonne moraleremise de l'acte à une personne déterminéementions du nom et de la qualité de cette personnedéfautportéejugements et arrets par defautdécision réputée contradictoireconditionsassignation à personneconstatationsnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Audisia ; Donne acte au comité d'entreprise de la société Production tube cutting (le comité d'entreprise) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre cette société ; Sur le moyen unique : Vu les articles 473, 571, 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le comité d'entreprise à un arrêt rendu à son encontre et réputé contradictoire, l'arrêt attaqué retient que ce comité avait été assigné à personne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'huissier de justice n'avait pas précisé la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte avait été laissée et que le comité d'entreprise n'avait pas eu connaissance de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Audisia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du comité d'entreprise de la société Production tube cutting et de la société Audisia ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
60794db19ba5988459c48a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel