Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2006
- ECLI
- 60794dc89ba5988459c48a7c
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
societe civile immobiliereassociésobligationsresponsabilité au titre des engagements sociauxdomaine d'applicationsociété civile ayant pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour déclarer recevable l'action exercée en 1994 par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES), créancière de la société civile immobilière Monet, à l'encontre de M. X..., associé, le condamner en proportion de ses parts sociales au paiement de la dette de cette société et autoriser la banque à inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur ses biens, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003) retient que par application des dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, les créanciers de la SCI peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après une simple mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse, qu'il résulte du propre aveu de M. X... ainsi que des pièces communiquées que la banque a diligenté à l'encontre de la SCI une procédure de saisie immobilière, cette dernière versant aux débats les justificatifs de ce que la liquidation judiciaire de la SCI, ordonnée par jugement du 29 juin 1999, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 29 mai 2002, la créance de la banque demeurant partiellement impayée ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SCI avait pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de la vente en totalité ou par fractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 211-2 du Code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2006
- Matière
- societe civile immobiliere
Référence
60794dc89ba5988459c48a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel