Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 60794dc89ba5988459c48a8a
- Date
- 14 juin 2005
prescription civileprescription quinquennalearticle 2277 du code civilexclusioncréance éventuelle
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que M. X..., producteur de lait ayant cessé, à compter du mois d'août 1992, de livrer sa production à la société Bridel, aux droits de laquelle se trouve la société Lactalis gestion lait (l'acheteur), celle-ci l'a assigné en 1999, en paiement de prélèvements supplémentaires réclamés au titre de dépassements des quantités de référence qui lui étaient applicables pour les campagnes 1991-1992 et 1992-1993 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Lactalis gestion lait, la cour d'appel a retenu que la créance de l'acheteur avait un caractère périodique puisque les campagnes de lait qui se déroulaient du 1er mars d'une année au 31 mars de l'année suivante servaient de référence pour déterminer les excédents et le montant des prélèvements définitifs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère éventuel du dépassement des quantités de référence exclut que la dette relative aux prélèvements supplémentaires dus à ce titre puisse être considérée comme payable par année ou à des termes périodiques plus courts au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application ces dispositions ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- prescription civile
Référence
60794dc89ba5988459c48a8a
Données disponibles
- Texte intégral